Après l'index du 1er février, et celui du mois d'avril, une autre tranche indiciaire devrait être déclenchée au cours du quatrième trimestre 2023, selon les dernières prévisions du Statec.
L'inflation va se poursuivre au Luxembourg. Selon les derniers calculs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, elle atteindra 3,4% sur l'année 2023, et 4,8% sur l'année 2024. De quoi déclencher une nouvelle tranche indiciaire au cours du dernier trimestre de l'année 2023 selon le scénario central établi par les statisticiens.
Et de trois! Ce futur index s'ajoutera ainsi à celui qui vient d'être déclenché, au 1er février, et à celui reporté du mois de juin 2022 qui s'appliquera au 1er avril 2023. Si le Statec estime donc que cette troisième tranche tombera lors des trois derniers mois de l'année, l'institut fait également savoir qu'une indexation supplémentaire pourrait s'ajouter lors du second trimestre de 2024.
Au-delà de mettre en évidence le déclenchement de ces futurs index, les prévisions de l'institut soulignent par ailleurs qu'un arrêt des mesures prévues dans le cadre de l'accord du comité de coordination tripartite risquerait de provoquer un choc inflationniste au début de l'année 2024. Pour rappel, ce paquet d'aides en vigueur depuis le 28 décembre dernier, doit prendre fin au 31 décembre 2023.
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Le Parlement luxembourgeois a ratifié la nouvelle convention préventive de double imposition avec la France avant les vacances d’été. Ainsi, dans l'hypothèse où l'échange des instruments de ratification entre le Luxembourg et la France interviendrait avant la fin de l’année (ce qui est désormais très probable), cette nouvelle convention entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
La nouvelle CDI qui remplace celle de 1958 intègre les standards internationaux selon le dernier modèle de convention fiscale de l’OCDE. La nouvelle CDI aura les impacts les plus sensibles dans les domaines suivants :
L’imposition des frontaliers français
Comme par le passé, un résident français travaillant pour une société luxembourgeoise est imposable au Luxembourg à condition qu’il exerce physiquement son activité professionnelle au Luxembourg. Toutefois, le frontalier français pourra travailler 29 jours maximum par an en dehors du Luxembourg pour le compte de son employeur luxembourgeois sans déclencher une imposition en France. Le seuil de tolérance des 29 jours est destiné à créer un cadre certain pour des activités de télétravail, de formation à l’étranger ou des voyages de prospection. En effet, au regard des 29 jours, il n’est pas pertinent si la personne a travaillé en France ou à l’étranger.
En revanche, si le seuil de tolérance de 29 jours est dépassé, le frontalier est imposable en France pour tous les jours d’activité prestés en dehors du Luxembourg. Dans ce cas, l’employeur doit mettre en place un split salarial, pour limiter la RTS luxembourgeoise sur la portion du salaire qui est imposable au Luxembourg.
Dorénavant, la règle adoptée pour les frontaliers français est donc la même que celle qui s’applique aux frontaliers belges et allemands, avec des seuils de tolérance différents
Les dividendes et plus-values immobiliers
• L'un des domaines dans lesquels les dispositions actuelles de la CDI ont été importantes est celui des dividendes distribués à une société luxembourgeoise par un organisme de placement collectif immobilier ("OPCI") constitué sous la forme d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ("SPPICAV"). Sous réserve de certaines conditions, un OPCI constitué sous forme de SPPICAV est exonéré de l'impôt sur les sociétés français.
Dans le cadre de la CDI actuelle, lorsqu'une société luxembourgeoise détient au moins 25% du capital de l'OPCI français et reçoit un dividende de celui-ci, la société luxembourgeoise peut être soumise à une retenue à la source française au taux conventionnel de 5%. Le dividende est alors exonéré de tout impôt luxembourgeois supplémentaire.
Ce résultat sera sensiblement modifié par la nouvelle CDI, qui contient des dispositions spécifiques concernant les dividendes versés sur les bénéfices générés par les actifs immobiliers.
En vertu de l'article 10.6 a) de la nouvelle CDI, les distributions de dividendes, qui proviennent de revenus immobiliers générés par tout véhicule d’investissement qui i) distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement et ii) dont les revenus ou gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés, désormais imposables dans l’Etat de résidence (dans l’exemple précédent, le Luxembourg).
En outre, les distributions de dividendes seront également soumises à des retenues à la source beaucoup plus élevées. L'article 10.6 b) de la nouvelle CDI autorise un taux maximal de 15%, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes détient moins de 10% du capital social du véhicule. Lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes détient 10% ou plus du véhicule, les dividendes ne bénéficient d'aucun taux réduit de retenue à la source conventionnel. Ils doivent donc être soumis à la retenue au taux de retenue domestique en vigueur (c'est-à-dire 30 % en France, réduit à 25 % d'ici 2022 - mais potentiellement 15 % dans certains cas spécifiques).
L’exonération en vertu du régime mère-filiale prévu par le droit luxembourgeois ne s'applique en principe pas aux participations dans des OPCI ou des SIIC français. La nouvelle mesure aura donc un effet significatif en soumettant les distributions des OPCI ou des SIIC français entièrement à l'impôt luxembourgeois sur les sociétés (25.69%). Toutefois, une société luxembourgeoise qui sera imposable sur ces revenus et qui aura subi une retenue à la source française comme indiqué ci-dessus, devrait être en mesure de déduire en tout ou en partie la retenue de l’impôt luxembourgeois sur les revenus en question.
• Concernant les plus-values, la CDI prévoit le principe, comme par le passé, que celles –ci restent imposables dans l’Etat de résidence. Par exception, elles sont imposables dans l’Etat de la source lorsque :
- Elles proviennent de la vente de des biens immobiliers situés dans l’Etat de la source
- Elles proviennent de la vente d’actions de sociétés dites « à prépondérance immobilière », c'est-à-dire dont plus de 50% de la valeur patrimoniale provient, directement ou indirectement et à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession, de biens immobiliers situés dans l’Etat de la source. (Une exception est faite pour les cessions réalisées en relation avec des sociétés qui utilisent le bien immobilier pour exercer leurs propres activités commerciales).
Les plus-values sur participations importantes
La nouvelle convention introduit une autre exception au principe d’imposition des plus-values dans l’Etat de résidence. En vertu de la nouvelle CDI, les plus-values réalisées par un particulier lors de la cession d'une participation substantielle (lorsque l'actionnaire détient directement ou indirectement, seul ou avec des personnes liées, des actions ou des instruments similaires sur la base desquels il a droit à au moins 25% des bénéfices d'une société) dans une société située dans l'autre pays (l’Etat de la source), sont imposables dans l’Etat de la source.
Cette exception concerne uniquement les cessions par des particuliers de participations importantes (par exemple dans des entreprises familiales), dans les cas où le vendeur aura émigré de l’Etat de résidence de l’entreprise vers l'autre Etat au cours des cinq années précédant la cession.
Ainsi par exemple, un résident français qui envisage de vendre sa participation dans l’entreprise familiale française et qui souhaite voir la plus-value y afférente imposée d’après le régime fiscal luxembourgeois devra dorénavant transférer son domicile vers le Luxembourg et y rester pendant 5 ans avant de procéder à la vente.
Les plus-values réalisées par les particuliers « autochtones » d’un Etat sur des actions dans des sociétés « ordinaires » (c.-à-d. qui ne sont pas à prépondérance immobilière) restent imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire à l’exclusion de l’Etat de la source, comme par le passé. A cet égard, peu importe qu’il s’agisse d’une participation substantielle ou simplement de titres de portefeuille.
Sources : https://gouvernement.lu/fr.html
https://mfin.gouvernement.lu/fr.html
https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/conventions/conv-neg/condi-lu-fr-signee20180320.pdf
Circulaire L.I.R. n° 157/1 du 21 mars 2019 Règles particulières relatives à la détermination du revenu indigène et de l’impôt dans le cadre du régime de droit commun en matière de fiscalité des contribuables non résidents
Circulaire L.I.R. n° 157bis/1 du 21 mars 2019 Règles particulières relatives à la détermination de l’impôt des contribuables non résidents réalisant des revenus professionnels
Circulaire L.I.R. n° 157ter/1 du 21 mars 2019 Assimilation du contribuable non résident au contribuable résident
Les circulaires et notes administratives publiées à partir de 2000 peuvent être consultées en ligne dans le «Recueil de circulaires» du site internet de l’ACD
Maintien du salaire par l’employeur pendant l’incapacité de travail : allongement de la période de référence de 12 à 18 mois,
Droit à l’indemnité pécuniaire de maladie : limite des 52 semaines portée à 78 semaines,
Reprise progressive du travail pour raisons thérapeutiques,
Série d’adaptations au régime des plans de pension complémentaires sont entrées en vigueur,
Elections sociales, la date des prochaines élections sociales, qui ont lieu tous les cinq ans, est fixée au 12 mars 2019.